À titre de rappel, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Diverses décisions de conseils de prud’hommes ont porté un doute sérieux sur la compatibilité de cet article avec les règles internationnales issues, notamment, de l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail.
Le 17 juillet 2019, en sa formation pleinière (Avis n° 15012 et Avis n° 15013), la cour de cassation a émis un avis de compatibilité entre ce dispositif légal (« Barème Macron ») et les textes européens tels que l’article 24 de la charte sociale européenne.
Par ailleurs, le juge suprème considère que l’État, dans l’application des textes de l’OIT (Organisation Internationnale du Travail) bénéficie d’une marge d’appréciation et considère, par rapport aux textes européens, que ceux-ci n’ont pas d’effet direct dans le droit de l’État membre.
Une telle position aura-t-elle le mérite d’apporter la sécurité juridique boulversée depuis quelques mois devant les juridictions sociales du premier degré ?