Le contentieux des heures supplémentaires
Le salarié qui réclame le paiement des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées n’a plus à étayer sa demande. Il devra désormais simplement fournir « des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ».
De l’importance du contrôle du temps de travail par l’employeur
Allègement de la charge de la preuve des heures supplémentaires pesant sur le salarié
Jusqu’à un arrêt rendu le 18 mars 2020 (Cass. Soc. 18.03.2020, n°18-10919), la Cour de Cassation considérait qu’il appartenait au salarié d’apporter des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires et qu’ils devaient être suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant ses propres éléments de preuve.
Sous l’influence de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, la Cour de Cassation est venue alléger l’obligation qui pèse sur le salarié en rappelant l’obligation qui pèse sur l’employeur de procéder au décompte de la durée du travail.
Renforcement de l’obligation de contrôle du temps de travail par l’employeur
Désormais, l’employeur, auquel la Cour de Cassation rappelle qu‘il assure le contrôle des heures de travail effectuées, est tenu de présenter ses propres éléments.
Le juge formera alors sa conviction en tenant compte de l’ensemble des éléments produits par le salarié ET par l’employeur puis, après analyse des pièces produites par l’une ET l’autre des parties, il retiendra l’existence ou l’absence d’accomplissement d’heures supplémentaires et, le cas échéant, en déterminera souverainement l’importance avant de fixer la créance du salarié, sans avoir à détailler le détail de son calcul.
L’appréciation du caractère « suffisamment précis » des éléments fournis par le salarié en matière de preuve des heures supplémentaires
Dans un arrêt rendu le 27 janvier 2021 (Soc. 27 janv. 2021, n°17-31046), la Haute Juridiction est venue préciser le contrôle qu’elle exerce sur la notion d’éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires que le salarié prétend avoir accomplies.
Il en ressort que l’appréciation du caractère précis des éléments produits doit s’apprécier au regard de l’objectif de l’organisation du débat judiciaire par référence à l’article 6 du code de procédure civile lequel dispose qu’à « l’appui des leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Dans la note explicative de l’arrêt, la Cour insiste sur le fait que cette exigence de précision n’est « ni de la même nature, ni de la même intensité que celle qui pèse sur l’employeur dans le cadre de son obligation de contrôle de la durée du travail ». Elle ajoute « qu’elle ne peut avoir pour effet de faire peser la charge de la preuve des heures accomplies sur le seul salarié ».
Voilà les employeurs avertis !
Il n’est plus possible d’espérer échapper à une condamnation au paiement d’heures supplémentaires en arguant uniquement du caractère farfelu ou incohérent des éléments produits par le salarié. Ces éléments peuvent être considérés comme suffisamment précis pour fonder les prétentions du salarié, à charge pour l’employeur de fournir ses propres éléments de preuve issus du contrôle qu’il assure sur le temps de travail de son personnel.
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