Droit du travail

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En matière de forfait jours, le salarié ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre

 

 Point petit  L'employeur est fondé à réclamer le remboursement des JRTT

Dans un arrêt rendu le 6 janvier 2021 (Cass. Soc. 6 janv. 2021, n°17-28234), la chambre sociale de la Cour de Cassation admet que le rappel de paiement des heures supplémentaires fondé sur une convention de forfait en jours privé d’effet a pour corollaire de permettre à l’employeur de demander le remboursement des jours de réduction du temps de travail (JRTT) dont le salarié aura bénéficier à tort.

Dans cet affaire, un salarié cadre ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, conteste le respect par son employeur des modalités de contrôle du temps de travail et de suivi de la charge de travail fixées par la convention collective applicable. Il initie un contentieux afin que la convention de forfait soit privée d’effet et, qu’en conséquence, il obtienne le paiement d’heures supplémentaires.

L’employeur réclame quant à lui, à titre subsidiaire, le remboursement des JRTT prévus par la convention de forfait.

C’est au visa de l’ancien article 1376 du code civil aux termes duquel celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu, que la haute juridiction a considéré que le paiement des JRTT accordés en exécution d’une convention de forfait en jours privé d’effet devenait indu.

Point petit  Une probable baisse de l'intérêt pour le salarié de contester la validité de sa convention de forfait en jours

Il résulte de cette solution que l’avantage tiré par le salarié de la régularisation du paiement des heures supplémentaires effectuées est contrebalancé par la possibilité offerte à l’employeur de se prévaloir du remboursement des JRTT. Cela devrait avoir pour effet de réduire le nombre de contentieux dans les cas où cette « compensation » aurait pour effet de faire fondre comme neige au soleil le solde de la créance du salarié.

Cette solution, rendue sous l’empire du droit antérieur, reste valable avec les termes de l’actuel article 1302-1 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

Elle semble d’ailleurs parfaitement logique : les JRTT sont la compensation de la convention de forfait. Si la convention est privée d’effet, le temps de travail est décompté dans les conditions de droit commun et ouvre droit au paiement des heures supplémentaires. Ces mêmes heures ne peuvent pas en plus ouvrir droit à la prise de JRTT.

A souligner: Une solution similaire avait d’ores-et-déjà été rendue par la Cour de Cassation à propos des conventions de forfait en heures (Cass. soc. 13-3-2019 no 18-12.926).

 

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