Droit des sociétés et de l'entreprise

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L’abus de minorité fait une nouvelle fois couler de l’encre : retour sur un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mars 2024. (Cass. Com. 13 mars 2024, n°22-13.764)

TraitQu'est-ce qu'une minorité de blocage ?

La minorité de blocage correspond à la détention d’un pourcentage du capital d’une société qui permet à l’intéressé (ou aux intéressés) de s’opposer à la prise d’une décision qui, compte tenu du taux de majorité requis, nécessite leur approbation.

La constitution de la minorité de blocage dépend de certains seuils qui varient selon la forme de la société et de la décision à prendre en assemblée générale.

Par exemple, dans une société à responsabilité limitée (SARL), la minorité de blocage prend tout son sens puisque dans le cadre des assemblées générales extraordinaires, la majorité s’élève à deux tiers des parts sociales des associés présents et/ ou représentés. Dès lors, les associés qui détiennent 1/3 des parts sociales peuvent s’opposer à la résolution.

Parfois, certaines décisions requièrent l’unanimité. C’est le cas notamment en cas de transformation vers une autre forme de société. Ainsi, un seul associé détenant une seule part sociale peut s’opposer à cette transformation.

La société par actions simplifiée (SAS) et la société civile immobilière (SCI) sont des sociétés très souples dans lesquelles les associés ont la liberté de déterminer dans les statuts la plupart des seuils de majorité lors du vote des décisions en assemblée. Cela peut permettre de limiter le poids des minoritaires.

  TraitMais, quand parle-t-on d'abus de minorité ?

Il y a abus de minorité lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

  • Une attitude de la minorité contraire à l’intérêt général de la société alors même que la réalisation de l’opération est essentielle pour la société ;
  • Une attitude de la minorité ayant pour unique dessein de favoriser leurs propres intérêts au détriment des autres associés.

TraitRetour sur l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mars 2024.

Dans cette affaire, le capital de la société en question est détenu à hauteur de 74% par deux associés personnes physiques cogérants et à hauteur de 26% par une sous-filiale d’une société du Groupe Carrefour.

L’objet social de la société est limité à la création et l’exploitation d’un fonds de commerce appartenant à l’une des enseignes du groupe Carrefour.

Les contrats de franchise et d’approvisionnement conclus le 24 février 2014 par la société avec des sociétés du Groupe Carrefour font l’objet d’une dénonciation en date du 12 février 2020.

Une modification de l’objet social s’impose donc pour que la société puisse poursuivre son activité en se franchisant et en s’approvisionnant auprès d’une autre enseigne que Carrefour.

Lors de l’assemblée générale du 12 juin 2020, l’associé affilié au groupe Carrefour et bénéficiant d’une participation minoritaire au capital a voté contre la résolution tendant à modifier l’objet social visant à supprimer la référence à une exploitation sous enseigne Carrefour. La résolution a donc été rejetée.

Dans un premier temps, la Cour de cassation rappelle que le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société. Cette règle n’est pas nouvelle et la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de le rappeler dans un arrêt à propos de faits très similaires (Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-16.910)

Dans un second temps, la Cour de cassation revient sur les conditions nécessaires pour qualifier l’abus de minorité.

La Chambre commerciale estime que l’objet de la société n’est plus en conformité avec son activité et l’empêche de continuer à exploiter son fonds de commerce de supermarché, y compris avec un autre distributeur.

Ainsi, la première condition de l’abus de minorité est respectée : la modification de l’objet social apparaît essentielle pour la société puisqu’elle constitue une opération indispensable pour assurer la continuité de l’exploitation. En s’opposant à cette modification, l’associé minoritaire va bien à l’encontre de l’intérêt général de la société.

Mais, dans un second temps, la Cour de cassation constate que cette modification de l’objet social est la conséquence de l’initiative des gérants de dénoncer les contrats de franchise et d’approvisionnement des contrats.

La seconde condition pour affirmer qu’il y a abus de minorité n’est donc pas respectée : la société associée minoritaire n’a pas pour unique dessein de favoriser ses propres intérêts (préserver le système de franchise) mais bien de s’opposer à la dénonciation de ces contrats, en ce qu’elle conduisait à la nécessité de modifier l’objet social ce qui outrepasse la compétence des seuls gérants. Cette dénonciation des contrats aurait dû être soumise à l’approbation des associés.

Il n’y a donc pas en l’espèce abus de minorité.

TraitQuelles sanctions en cas d'abus de minorité ?

Dans les cas où l’abus de minorité a été constaté, les associés minoritaires abusifs engagent leur responsabilité délictuelle.

Il est également possible de demander la désignation d’un mandataire ad hoc qui sera chargé de représenter les associés minoritaires lors d’un nouveau vote et de procéder ainsi à un vote objectif qui tiendra compte de l’intérêt social.

Pour éviter l’abus de minorité, il est possible, au sein des statuts, de prévoir une répartition du capital social optimale et de définir, lorsque cela est possible, des seuils de majorité limitant le pouvoir des minoritaires et donc le blocage du fonctionnement de la société.

 

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