Conciliation

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L'exécution provisoire d'une décision de justice devient automatique

 

Pour introduire une instance en justice, il est nécessaire de justifier, dès le stade de l'assignation, d'une tentative de résolution amiable du différend.

En effet, après orientation il est nécessaire de voir la recherche de solutions amiables à tout litige.

À ce jour, la solution législative nous conforte dans cette démarche.

Si le demandeur fait appel à un avocat, celui-ci devra donc, avant toute assignation, vérifier que son client possède des preuves de cette tentative de résolution amiable du litige et, si ce n’est pas le cas, écrire à la partie adverse pour obtenir communication des coordonnées de son propre avocat. Par la suite, il invite son confrère à rechercher une résolution amiable du litige, par tout moyen utile. A chaque étape du processus des preuves devront être constituées.

Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 est venu réformer en profondeur la procédure civile à travers plusieurs mesures phares, telles que l'instauration du principe selon lequel l'exécution provisoire est de plein droit pour les décisions de première instance, impliquant qu'elle ne doit plus être sollicitée par l'une des parties afin que le juge puisse l'ordonner.

  • Cette réforme, entrée en vigueur préalablement au Covid-19, est particulièrement remarquée dans un contexte économique incertain pour de nombreuses sociétés qui vont devoir supporter le mécanisme de l'exécution provisoire, de telle sorte que de nombreux recours aux fins d'obtenir l'arrêt de cette exécution ne sont pas à exclure.

TraitLe décret du 1er avril 2015 : Justification d’une tentative de résolution amiable des conflits pour pouvoir saisir un juge

Désormais, c’est donc bien la justification de la tentative de résolution des différends qui devient obligatoire pour le demandeur à l’action et non pas le recours à un mode alternatif dont notamment la médiation comme certains tentaient hâtivement de le faire croire en prenant leurs attentes pour des certitudes ; ce qui aurait été bien surprenant pour un mode consensuel où la volonté des parties est fondamentale.

Mais c’est aussi, une incitation réelle à ne pas écarter les solutions qui peuvent résoudre à l’amiable le litige, c’est-à-dire toutes tentatives amiables par tous moyens.

Dès le 1er avril 2015, il n’est en principe plus possible d’introduire une instance que ce soit par requête, déclaration ou assignation sans justifier dans l’acte de cette tentative de résolution amiable, autant dire que cela risque d'entraîner une accélération des procédures d’ici la fin du mois et un ralentissement significatif de celles-ci après cette date car la charge de la preuve peut s’avérer difficile dans certains cas sauf si le défendeur ne répond pas du tout.

Trait Le décret du 11 décembre 2019, réformant le code de procédure civile, a instauré une tentative obligatoire de règlement amiable de litiges.

« Art. 750-1. – A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.

Depuis décembre 2019, l'éxécution provisoire d'une décision est devenue automatique afin de limiter les appels et racourcir le temps de traitement des affaires.

Trait Le principe de l'exécution provisoire

L'exécution provisoire incite à maîtriser les litiges par le biais d'une solution amiable. La recherche de ces solutions est devenue un préalable à tout contentieux.

L'article 514 du Code de procédure civile (dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019) dispose que :

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

On constate que certains articles du Code de procédure civile ont ainsi été modifiés (comme l'article 489 du Code de procédure civile, lequel prévoyait avant le décret susmentionné le fait que « l'ordonnance de référé est exécutoire de droit »).

Si la modification apportée par le décret ne va pas bouleverser, en pratique, l'approche des plaideurs habitués aux procédures de référé, elle vient toutefois bouleverser l'approche des avocats défendeurs dans les procédures au fond.

L'article 514, alinéa 3 du Code de procédure civile dispose ainsi :

« Le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état »

> Quelques exceptions au principe de l'exécution provisoire de droit cependant, que l'on peut qualifier de « légales » concernent le droit de l'état des personnes, la nationalité et certaines dispositions du droit de la famille.

L'article 514-1 du Code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret susmentionné) dispose :

« Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Il appartient ainsi aux défendeurs de s'opposer à l'application du principe d'exécution provisoire de la décision, en prévoyant la rédaction d'un argumentaire afin de convaincre la juridiction que cette exécution provisoire ne doit / ne peut être ordonnée compte tenu de la nature de l'affaire.

Trait Accompagnement dans vos démarches

Notre cabient vous proposons de vous assister dans cette démarche amiable, en invitant votre adversaire :

  • a s'éxécuter spontanément,

  • à participer à une tentative de conciliation ou médiation pour résoudre le différend,

  • à une procédure participative pour circonscrire votre différend aux seuls aspects inconciliables.

Le cabinet Maine Lexi Conseil s’inscrit dans la recherche de solutions amiables avant tout procès.

 L'adage selon lequel "il vaut mieux un bon accord qu'un mauvais procès" a toute sa raison d'être aujourd'hui.

N'hésitez pas à vous retourner vers notre cabinet pour de plus amples informations.

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